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Monsieur Michel GRIMALDI - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Solange BECQUÉ-ICKOWICZ - Professeur des Universités (université Montpellier I), rapporteur
Monsieur François COLLART-DUTILLEUL - Professeur des Universités (université de Nantes), rapporteur
Monsieur Thomas GENICON - Professeur des Universités (Université de Rennes 1)
Monsieur Hugues PERINET-MARQUET - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Droit de propriété et liberté contractuelle fondent le droit pour tout propriétaire de choisir la personne à laquelle il souhaite, le cas échéant, vendre son bien. Il est pourtant des hypothèses où le législateur a accordé d'autorité à certaines personnes un droit de préemption qui leur permet d'être préférées à d'autres lors de la conclusion du contrat de vente. Cela étant, le droit de préemption demeure une institution mal connue et discutée. En effet, le législateur a institué de très nombreux droits de préemption en fonction de ses ambitions politiques, en dotant chacun d'eux d'un régime juridique spécifique. Le fait qu'il ne se soit guère préoccupé de conférer une quelconque cohérence à cet ensemble génère de nombreux conflits entre droits de préemption ou entre un droit de préemption et une autre institution juridique. Par ailleurs, l'intérêt général qui justifie le droit de préemption et exige que le domaine de celui-ci soit cantonné au strict nécessaire ainsi que l'octroi de garanties aux personnes concernées, ne dissuade pas le législateur de renforcer constamment l'emprise de cette institution. Ces données, qui illustrent les finalités du droit de préemption, influencent nécessairement la notion. Elles conduisent en effet à considérer que la prestation attendue du vendeur, à savoir proposer par priorité l'acquisition de son bien au bénéficiaire, constitue l'essence du droit de préemption. Le régime et l'effectivité de tous les droits de préemption reposent sur cette prestation. Il est alors possible de suggérer une nouvelle définition du droit de préemption et d'établir sa nature juridique à partir du droit des biens. Deux critères de délimitation du droit de préemption peuvent également être proposés, le premier reposant sur sa source légale, le second résultant de la détermination du moment de son intervention, ce qui n'est pas sans conséquence pratique.