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Monsieur Michel GRIMALDI - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Mademoiselle Sophie GAUDEMET - Professeur des Universités (université Paris XI), rapporteur
Monsieur Christophe VERNIERES - Professeur des Universités (université Paris VIII), rapporteur
Madame Marie GORE - Professeur des Universités (professeur Paris 2 Panthéon-Assas)
De tout temps et dans toutes les sociétés l'homme dès qu'il accède à un emploi, organise sa vie pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers afin d'en jouir de son vivant et de pouvoir les transmettre ensuite à ses héritiers après sa mort.
Au CONGO le droit de succéder au de cujus était d'abord réglé selon les coutumes ; dans la partie Nord l'héritage se transmettait en se fondant sur le patriarcat qui reconnaissait la qualité d'héritier aux enfants, tandis que dans le Sud du pays où l'on pratiquait le matriarcat, les enfants considérés comme étrangers à leur père étaient exclus de sa succession. Ces règles ont survécu à l'influence du colonisateur si bien qu'après l'indépendance les congolais avaient une option entre le droit coutumier et le droit moderne français. Mais cette dualité a été une source de difficultés.
Dans un souci de cohésion nationale le législateur congolais a unifié le droit successoral dans la Loi n° 073/ du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille.
Nous traiterons ce sujet en trois parties : la première partie examinera les dispositions relatives à la dévolution de la succession, la seconde partie analysera les règles qui régissent la transmission et la liquidation de la succession et enfin la troisième partie montrera les problèmes rencontrés dans l'application du Code de la Famille.