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Monsieur Benoît DELAUNAY - Professeur des universités (université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Emanuel CASTELLARIN - Professeur des universités (université de Strasbourg), rapporteur
Monsieur Arnaud DE NANTEUIL - Professeur des universités (université Paris-Est Créteil), rapporteur
Monsieur Yves GAUDEMET - Professeur émérite d'université (université Paris 2)
Madame Anne-Thida NORODOM - Professeur des universités (université de Paris)
Le règlement d’un litige d’investissement dépend souvent du choix du droit applicable au fond. L’arbitre a l’obligation de respecter la volonté des parties. Les litiges d’investissement impliquent une partie privée et une partie étatique qui peut donner son consentement à l’arbitrage à l’avance dans une offre générale d’arbitrage. L’arbitre ne déterminera le droit applicable au litige qu’en cas du silence des parties. Sous l’égide d’une institution d’arbitrage ou dans le cadre d’un arbitrage ad hoc, l’arbitre peut appliquer un droit national, le droit régional (communautaire, musulman), le droit international ou des règles anationales, ou encore une combinaison de ces règles et droits. La partie I s’intéresse aux interactions entre ces droits et règles de droit et leur hiérarchisation éventuelle, pour pouvoir régler un litige d’investissement euro-arabe. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l'UE a une compétence exclusive pour négocier les accords relatifs aux investissements étrangers directs. La Partie II s’intéresse aux effets de la nouvelle compétence de l'Union sur les TBI antérieurs à Lisbonne et ceux postérieurs que les Etats membres voudraient conclure, et notamment les conséquences sur le droit applicable pour le règlement des litiges d’investissement. La partie III traite des limites au choix du droit applicable. L'arbitre doit rendre une sentence efficace et exécutoire. Le non-respect du droit applicable peut constituer un motif de recours contre la sentence. La révision de la sentence au fond dans certains pays arabes constitue indirectement une deuxième limite. Finalement, il est nécessaire de respecter l’ordre public.
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