Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle

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Docteur : Madame Sarah BAKKALI

Directeur : M. Franck ROUMY

Discipline : Droit

Date de la soutenance :

Date de la soutenance

Horaires :

De 9h30 à 12h30

Adresse :

Salle Collinet du centre Sainte-Barbe – 3ème étage - 4, rue Valette 75005 PARIS La capacité d'accueil de la salle Collinet est réduite à 20 personnes, dont membres du jury et candidat. 13 spectateurs pourront donc être accueillis. Ces derniers sont priés de venir munis d'un masque de protection, dont le port est obligatoire au sein des locaux de l'université.

Jury :

Monsieur Franck ROUMY - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèseMonsieur Patrick ARABEYRE - Professeur des Universités (École nationale des chartes), directeur de thèseMadame Florence DEMOULIN-AUZARY - Professeur des Universités (Université de Paris-Saclay), rapporteurMadame Marta PEGUERA-POCH - Professeur des Universités (Université de Lorraine), rapporteurMonsieur Olivier DESCAMPS - Professeur des Universités (Université Paris 2)Madame Virginie LEMONNIER-LESAGE - Professeur des Universités (Université de Bourgogne)
Pour les juristes français, les formes du testament sont le résultat d’une combinaison produite par l’influence du droit romain, des coutumes de l’ancienne France et de la législation révolutionnaire. L’apport du droit canonique à la formation du droit moderne et contemporain du testament, bien que majeur, est le plus souvent totalement passé sous silence. La réintroduction du testament au xiie siècle est incontestablement due à la redécouverte du Corpus Juris Civilis. Cet ensemble fournit du procédé une définition particulièrement claire, l’entendant comme un acte de dernière volonté révocable. L’influence du droit romain, d’abord importante dans le Midi, a donc conditionné la diffusion de l’institution dans la pratique. Très tôt, cependant, s’est opéré un mouvement de simplification des formes exigées. La plupart des règles romaines sont écartées. L’Église n’exige en réalité aucune formalité, mais seulement des preuves de l’acte. Cette attitude très souple permet au plus grand nombre de tester, le plus souvent simplement par oral. Ouvrir à chacun une telle possibilité a bien sûr d’abord pour but de permettre à tous les chrétiens d’effectuer des legs pieux susceptibles, au-delà du rachat de leurs fautes, de venir enrichir le patrimoine ecclésiastique. Cette politique n’en débouche pas moins sur une promotion sans précédent de l’acte à cause de mort et de la liberté de disposer.