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Nouvelle recherche

La dation en paiement

La dation en paiement est un mode autonome d'extinction d'une obligation, par l'exécution d'une prestation différente de celle originairement due. Parce qu'elle éteint l'obligation sans en créer une nouvelle, elle n'est pas une novation. Parce qu'elle éteint l'obligation sans en modifier l'objet, elle n'est pas non plus une convention modificative suivie d'un paiement. Parce qu'elle est un mode d'extinction de l'obligation, elle n'est pas une vente suivie de compensation. Parce qu'elle est un mode d'extinction de l'obligation autrement que par son exécution, elle n'est pas un paiement.

L'originalité de la dation une fois avérée, sa vitalité en droit positif a pu être vérifiée. L'examen de certaines conventions a montré que, souvent, les parties concluent une dation en paiement sans en avoir conscience. L'étude de la loi, notamment en matière fiscale et en droit patrimonial de la famille, a montré que le législateur consacre de plus en plus fréquemment des dations en paiement. Au fil de cette recherche, il est apparu que, contrairement aux idées reçues, la dation en paiement peut avoir été prévue dès l'origine et qu'elle peut être imposée à l'une des parties en vertu d'une disposition légale - sans que, ni dans un cas ni dans un autre, la notion en soit altérée.

La particularité de la dation en paiement a ensuite conduit à proposer certaines solutions originales : par exemple, lorsqu'elle est le fait d'un tiers, la dation peut emporter subrogation au profit du solvens ; le privilège du vendeur ne saurait être octroyé au débiteur qui bénéficie d'une soulte mise à la charge du créancier ; l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes en matière de vente immobilière ne devrait pas être accordée au débiteur, malgré une jurisprudence contraire.

Reste qu'en dépit de multiples vertus juridiques, la dation en paiement constitue un moyen commode de frauder les droits des créanciers du débiteur. Aussi peut-elle être déclarée inopposable aux créanciers en cas de fraude paulienne, ou même nulle si elle a été conclue en période suspecte par un débiteur mis ensuite en redressement ou en liquidation judiciaire. Ces sanctions peuvent apparaître d'autant plus justifiées que rien ne s'oppose à ce que les parties s'accordent sur une dation en paiement déséquilibrée.

La dispense en droit privé

La "Dispense" est un terme fréquemment employé. Il se rencontre en droit civil (dispense d'âge en matière de mariage), en droit commercial (dispense de l'exploitation personnelle pour la location-gérance du fonds de commerce), en droit du travail (dispense de préavis) ou encore en droit pénal (dispense de peine).
Pourtant, aucune tentative de théorisation de cette notion n'a été menée, du moins en droit privé.
Or, si l'on veut bien se défaire d'une conception intuitive reliant la dispense à la miséricorde, la notion de dispense existe. Elle est construite à partir des relations entretenues par la règle de droit avec l'objectif juridique, la première devant assurer la réalisation effective du second dans les faits. La dispense se révèle comme le moyen de lever un obstacle, qui entrave cette réalisation. A cette fin, la dispense évince la norme applicable, assurant, par un autre biais, la réalisation de l'objectif juridique. Contrairement à l'idée reçue, la dispense n'engendre pas une subversion de l'ordre juridique, mais constitue, au contraire, un facteur d'ordre.
Une fois construite, la notion de dispense dévoile sa spécificité, qui la distingue des mécanismes voisins, qui évincent eux aussi la règle applicable : l'autorisation, l'exception, la règle supplétive, la tolérance ou le principe de droit. De cette notion, découle naturellement le régime de la dispense, qui détermine la nature de la dispense, le pouvoir de l'édicter, celui de l'octroyer et les effets de la dispense.
La théorie de la dispense découvre finalement les ressorts intimes du droit. L'ordre juridique sait que la réalité déborde l'uniformité à laquelle il tend. Il a conscience du décalage inévitable entre le modèle qu'il retient et les faits. Par la dispense, l'ordre juridique corrige ces distorsions entre l'abstrait et le concret. Il admet son débordement par l'insaisissable diversité des faits et accepte de se réaliser par d'autres voies que celles initialement choisies.
Loin de se complaire dans un rôle de victime et dans une attitude passive constatant ses déficiences, se repliant sur lui-même et s'abstenant de toute action, le droit tente de surmonter ses défauts pour être meilleur qu'il n'est.
Conscient de ses faiblesses, il les domine, tout en gardant à l'esprit qu'il n'y parviendra jamais tout à fait. La reconnaissance de ses imperfections et la tentative de les dépasser font du droit une oeuvre de sagesse des plus aimables.

- Prix Louis Forest/Aguirre-Basualdo de la Chancellerie des Universités de Paris
- Prix de thèse de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas

« Dispense » est un terme fréquemment employé. Il se rencontre en droit civil (dispense d'âge en matière de mariage), en droit commercial (dispense de l'exploitation personnelle pour la location-gérance du fonds de commerce), en droit du travail (dispense de préavis) ou encore en droit pénal (dispense de peine). Pourtant, aucune tentative de théorisation de cette notion n'a été menée, du moins en droit privé.
Or, si l'on veut bien se défaire d'une conception intuitive reliant la dispense à la miséricorde, la notion de dispense existe. Elle est construite à partir des relations entretenues par la règle de droit avec l'objectif juridique, la première devant assurer la réalisation effective du second dans les faits. La dispense se révèle comme le moyen de lever un obstacle, qui entrave cette réalisation. A cette fin, la dispense évince la norme applicable, assurant par un autre biais, la réalisation de l'objectif juridique. Contrairement à l'idée reçue, la dispense n'engendre pas une subversion de l'ordre juridique, mais constitue, au contraire, un facteur d'ordre.
Une fois construite, la notion de dispense dévoile sa spécificité, qui la distingue des mécanismes voisins, qui évincent eux aussi la règle applicable : l'autorisation, l'exception, la règle supplétive, la tolérance ou le principe de droit. De cette notion, découle naturellement le régime de la dispense, qui détermine la nature de la dispense, le pouvoir de l'édicter, celui de l'octroyer et les effets de la dispense.

La théorie de la dispense découvre finalement les ressorts intimes du droit. L'ordre juridique sait que la réalité déborde l'uniformité à laquelle il tend. Il a conscience du décalage inévitable entre le modèle qu'il retient et les faits. Par la dispense, l'ordre juridique corrige ces distorsions entre l'abstrait et le concret. Il admet son débordement par l'insaisissable diversité des faits et accepte de se réaliser par d'autres voies que celles initialement choisies.
Loin de se complaire dans un rôle de victime et dans une attitude passive constatant ses déficiences, se repliant sur lui-même et s'abstenant de toute action, le droit tente de surmonter ses défauts pour être meilleur qu'il n'est. Conscient de ses faiblesses, il les domine, tout en gardant à l'esprit qu'il n'y parviendra jamais tout à fait. La reconnaissance de ses imperfections et la tentative de les dépasser font du droit une oeuvre de sagesse des plus aimables.

L’ouvrage tend à dresser la théorie générale de la dispense, qui est un mécanisme d’éviction de la règle de droit. Il dévoile combien, contre toute attente, la dispense n’est pas un acte généreux, mais une technique, destinée à pallier les défauts d’un système juridique, toujours dépassé par les faits. La dispense contribue ainsi à assouplir le droit, pour le faire demeurer au plus près du réel.

L'articulation du trust et du droit des successions

Plongeant ses racines dans la civilisation juridique anglaise, le trust est étranger au système de droit français. Pourtant le développement des relations internationales conduit l'ordre du for à composer de plus en plus avec l'institution anglaise. La compétence de la loi française pour connaître d'un aspect du rapport litigieux au sein duquel figure un trust fait ainsi naître de délicats problèmes d'articulation. Autant dire qu'un tel sujet repose sur un présupposé bien précis, celui du dépeçage du rapport juridique. Au regard du particularisme du trust, il mérite d'être vérifié. Identifier la règle de conflit applicable au trust, tel doit donc être l'objet de premiers développements. Le refus de toute intégration de ce dernier dans les cadres préexistants conduira à préconiser un renouvellement de la matière conflictuelle. Une nouvelle disposition est alors à élaborer, et ce dans le respect des impératifs conflictuels.

L'analyse doit être menée en deux temps : identifier une catégorie de rattachement, puis déterminer un facteur de localisation. À compter de là seulement, le dépeçage du rapport litigieux sera acquis et les lois concurremment applicables pourront être mises en œuvre. Leur simple juxtaposition s'avère insuffisante ; la coordination devra emprunter la voie de l'adaptation. En ce que le trust peut être, à raison de sa polyvalence, un instrument de transmission à titre gratuit du patrimoine, il est appelé à subir l'influence directe de la loi successorale. Pour autant sa validité ne saurait être remise en cause. Il n'est néanmoins pas certain qu'il puisse déployer l'intégralité de ses effets dès lors que la loi applicable à la succession, à l'instar de la loi française, limite la liberté de disposer. De même, il n'est pas certain qu'en présence de systèmes privilégiant des principes antagonistes d'administration du patrimoine du défunt, le trust testamentaire puisse s'intégrer au processus successoral. Des remèdes peuvent toutefois être proposés : adaptation de la règle de conflit par le juge, rectification de la localisation par les héritiers, et pourquoi pas, dans l'avenir, choix de la loi applicable à la succession par le de cujus.

L'arbitre, le juge et les pratiques illicites du commerce international

L'objet de cette étude est l'examen de la sanction des pratiques illicites du commerce international dans les relations de droit privé. Dans ce domaine si vaste et en permanente mutation, des normes, d'origine étatique, inter-étatique ou anationale, existent. Elles permettent très certainement d'encadrer la notion d'illicite, de lui donner une substance juridique et, dans une certaine mesure, de la combattre. Mais l'effectivité de ces normes passe avant tout par leur mise en œuvre par les autorités juridictionnelles du commerce international au premier rang desquels figurent l'arbitre et le juge étatique.

C'est la réaction des arbitres et des juges face aux pratiques illicites du commerce qui est ainsi analysée. On se situe donc dans la sphère d'un illicite dynamique, c'est-à-dire d'un illicite sanctionné par ces autorités juridictionnelles. La différence fondamentale de nature entre l'arbitre, juge privé, et le juge étatique, organe d'un État, n'est pas suffisante pour masquer l'identité de fonctions entre ces deux entités, à savoir : dire le droit. Il est en revanche certain que cette différence de nature soulève de sérieuses difficultés théoriques et pratiques. En effet, tant sur le terrain de la légitimité du combat à mener que sur celui des armes juridiques à la disposition de l'arbitre et du juge, il est prudent de ne pas faire preuve d'un trop grand angélisme et de plaider sans retenue pour une meilleure collaboration entre ces deux entités, à la recherche d'un même idéal de justice.

Le lien parental

Le lien unissant les père et mère à leur enfant mineur, aujourd'hui objet de toutes les attentions, se caractérise, nous semble-t-il, par une aptitude à assumer la mission de protection et d'éducation de l'enfant. Le lien parental conduit donc à poser une règle de dévolution : ce qui importe est de déterminer la personne apte à élever l'enfant.

Dans nos sociétés, ce sont les père et mère qui, par leur qualité même, sont considérés comme les mieux placés pour mener l'enfant vers l'âge adulte. Il ne s'agit, néanmoins, que d'une présomption qui peut être prise en défaut lorsque la parenté ne génère pas le sens du devoir envers l'enfant. De cette conception découlent deux conséquences. En principe, les tiers ne doivent normalement exercer que des prérogatives ponctuelles ne portant pas atteinte aux pouvoirs parentaux; par tempérament, ils peuvent être appelés à remplacer les père et mère lorsque ces derniers sont défaillants.

On observe, néanmoins, une revendication croissante des tiers à faire reconnaître leur "parentalité" et, par ailleurs, une certaine réticence à retirer les droits de parents gravement défaillants. Il nous paraît donc essentiel de mettre en lumière la cohérence possible du droit des relations autour de l'idée d'aptitude à élever un enfant. Elle permettrait de restaurer le rôle des parents et, corollaire d'une réelle responsabilisation, de tirer les conséquences de leur démission en permettant alors qu'un lien parental unisse l'enfant à un tiers.

La compensation dite multilatérale

Fleuristes, artisans, filiales d'un grand groupe, banquiers, intermédiaires financiers : tous ont un point commun, lorsqu'ils entretiennent des relations d'affaires enchevêtrées avec leurs partenaires, de souhaiter ne régler ou ne recevoir que le solde de leurs créances et de leurs dettes. C'est évoquer la compensation dite multilatérale, objet de cette étude.

On découvre alors le paradoxe par lequel une compensation opère en l'absence de réciprocité des obligations qu'il s'agit d'éteindre. Or, la compensation multilatérale ne saurait exister. Pas davantage, la combinaison de la novation et de la compensation ne rend compte des mécanismes de simplification des paiements par versement d'un solde unique. Les risques liés à une assise juridique inexacte conduisent à proposer une autre qualification de tels mécanismes.



L'organisation par le droit d'une situation caractérisée par un enchevêtrement de créances et de dettes repose sur le traitement juridique de l'intérêt commun aux titulaires de ces obligations. L'originalité et la spécificité des mécanismes de simplification des paiements résultent du lien qui unit une pluralité de personnes poursuivant le même objectif. L'intérêt commun est alors satisfait soit par l'intervention d'un mandataire commun soit par le recours à l'acte conjonctif. Un régime de droit commun des mécanismes de simplification des paiements peut être ainsi proposé : il tient du respect à la fois de l'intérêt commun et des règles propres aux institutions civilistes utilisées pour le satisfaire. Toutefois, sur les marchés financiers et interbancaires, seul un régime spécifique permet d'assurer la sécurité et la rapidité d'exécution des opérations.

Négociabilité et possession - Essai sur l'inopposabilité des vices de la propriété mobilière

Les dérogations à la règle Nemo plus juris… en matière de transfert du droit de propriété ont très souvent été étudiées deux à deux. Dans un effort de systématisation supplémentaire, cette étude en propose une étude unitaire visant à montre l’existence d’une processus commun de constitution d’un droit de propriété exempt de vice appuyé sur la négociabilité du bien d’une part et sa possession régulière et de bonne foi d’autre part.

Les mécanismes qui dérogent à la règle Nemo plus juris... en matière de transfert du droit de propriété sont multiples et semblent tenir de la carpe et du lapin. Touchant aussi bien des meubles corporels qu'incorporels, ils profitent tant au possesseur de bonne foi de certains meubles corporels, qu'à l'inscrit en compte de valeurs mobilières ou au porteur légitime de lettres de change.

Dans tous ces cas, l'acquéreur - qu'il soit porteur, inscrit, ou possesseur - bénéficie d'un droit de propriété exempt de vices vis-à-vis des tiers, tout en demeurant soumis au contrat de transmission dans ses rapports avec son vendeur. Il acquiert ainsi un droit de propriété plus étendu que celui de son auteur puisqu'il se trouve libéré des vices ou défauts qui pouvaient venir le grever, ce qui vient directement contredire la règle Nemo plus juris... Comment expliquer cette contradiction ?

Dans un effort de systématisation nouveau, ce travail propose de réunir ces trois situations en une même étude révélant l'existence d'un processus unitaire de constitution d'un droit de propriété exempt de vice associant la possession d'une part, à la négociabilité d'autre part.

Les différents facteurs d'inopposabilité que sont la possession des meubles corporels, l'inscription en compte des valeurs mobilières ou le port légitime des effets de commerce apparaissent en effet comme les modes de possession des biens auxquels ils s'appliquent. Néanmoins, ces différents modes de possession - ayant des effets distincts selon les biens auxquels ils s'appliquent - ne peuvent suffire, à eux seuls, à expliquer la constitution d'un droit de propriété exempt de vice qui apparaît alors comme le résultat d'un processus associant la possession à une caractéristique particulière, commune à l'ensemble de ces biens, qui est leur négociabilité.

L'analyse de la négociabilité conduit en effet aujourd'hui à y voir une qualité du bien qui, en l'absence de fraude, confère à sa possession régulière et de bonne foi une fonction de publicité particulière rendant inopposable les droits concurrents au droit de propriété ainsi extériorisé.

Outre la compréhension unitaire des différents cas dérogeant à la règle Nemo plus juris... en matière de transfert du droit de propriété, cette redéfinition du concept de négociabilité lui permet de rayonner sur l'ensemble du droit des biens et de proposer une nouvelle classification des biens selon que leur transmission obéit à un schéma de sécurité statique pour les biens cessibles ou à un schéma de sécurité dynamique pour les biens négociables.

Matthieu Dubertret est maître de conférences à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas

  • Avant-propos de de Paul Didier
  • Préface d'Alain Ghozi

Le parallélisme des formes en droit privé

Le parallélisme des formes est un principe consacré en droit romain et en droit public. Cette thèse a pour objet de déterminer son existence en droit privé. Le parallélisme des formes désigne l'extension d'une forme d'un acte juridique à un autre acte juridique. Cette forme peut être une formalité imposée par la loi - il s'agit d'un parallélisme des formalités - ou une forme d'extériorisation de la volonté - on peut alors parler d'un parallélisme des compétences. On appelle acte modèle l'acte qui va déterminer la forme et acte reflet celui qui a vocation à copier la forme. Les actes reflets sont soit des actes contraires, remettant en cause l'acte modèle, soit des actes alliés, favorables à l'existence ou au rayonnement de l'acte modèle.

 

Le parallélisme des formes se justifie par la finalité de la forme et par un raisonnement par analogie : la forme de l'acte modèle doit être étendue si sa raison d'être se retrouve dans l'acte reflet. Deux critères alternatifs permettent de déterminer l'application du parallélisme des formes : l'objet de l'acte reflet, c'est-à-dire l'opération envisagée par cet acte, et l'effet de l'acte reflet, à savoir l'effet d'aggravation de la situation de la personne protégée par la forme dans l'acte modèle. Seule l'existence du parallélisme des formes permet de justifier certaines solutions jurisprudentielles, ce qui témoigne de l'existence d'un principe. Ce principe ne conduit pas à imposer automatiquement une identité rigide entre la forme des deux actes juridiques, mais au contraire à rechercher pour chaque acte reflet si la forme est utile.

 

Ce principe, souple par ses critères d'application, est aussi souple dans sa mise en œuvre. Il est en effet respecté par des formes équivalentes et ne doit être sanctionné que si la finalité de la forme a été violée. Enfin, il existe quelques exceptions au principe, qui sont l'admission d'une forme plus légère que dans l'acte modèle et l'exigence d'une forme plus lourde.

Les opérations tontinières d'épargne

Prix de thèse de l'université Panthéon-Assas, la thèse d'Hoang Dieu Tran enrichit la connaissance juridique et historique des opérations d'épargne.

Parmi les notions servant d'architecture aux opérations d'épargne, la tontine occupe une place résolument atypique. Bien qu'ancienne et méconnue, elle continue d'intéresser les spécialistes du droit des assurances. Cet ouvrage permet d'enrichir et d'ouvrir à tous la connaissance de ces opérations d'épargne, tant sur le plan historique que juridique.


« Si le Code des assurances évoque l'agrément que peuvent demander les entreprises désireuses de pratiquer des opérations tontinières, s'il trace quelques grandes lignes de la réglementation applicable à la mise en place de ces opérations par les sociétés à forme tontinière, la matière reste enveloppée d'un certain voile de mystère que l'absence quasi-totale de jurisprudence ne fait qu'épaissir et que la doctrine universitaire n'a jusqu'ici guère été encline à soulever. La très belle thèse que nous livre M. Hoang Dieu Tran est donc du plus grand intérêt.
Grâce à des recherches très minutieuses et à l'expérience d'une pratique professionnelle de plusieurs années dans ce domaine, l'auteur nous livre des informations et des analyses très précieuses. [...] Lors de la soutenance, le jury a été unanime à saluer le mérite de M. Tran, l'originalité du sujet qu'il a traité et la très grande utilité de son travail qui donne au lecteur la satisfaction de s'instruire. »

L'utilisation du droit civil dans l'élaboration du droit administratif

La présentation traditionnelle des rapports entre droit civil et droit administratif se résume souvent à l'étude de l'application du droit civil par le juge administratif. Or, les rapports entretenus par ces deux disciplines juridiques vont bien au-delà. En effet, à l'image des emprunts d'une langue à une autre, il existe aussi des emprunts juridiques. Il y a emprunt lorsqu'une discipline juridique exprime, explicitement ou implicitement, la volonté de s'inspirer d'une autre pour créer ou systématiser ses propres règles. Tout phénomène d'emprunt, en enrichissant un corps de règles, contribue donc à la création du droit. L'utilisation du droit civil par le droit administratif justifie alors une approche historique : elle invite à restituer la généalogie des règles et des concepts du droit administratif.


Les emprunts faits au droit civil remplissent ainsi deux fonctions : en premier lieu, ils favorisent le progrès de la technique juridique du droit administratif; en second lieu, ils permettent d'assouvir en droit positif la réalisation de buts idéologiques. Dans les deux cas, l'utilisation du droit civil est un procédé discrétionnaire : le droit civil est utilisé non parce qu'il s'impose, mais parce qu'il est choisi, tant par le juge administratif que par les auteurs de la doctrine publiciste. Ces derniers ne s'inspirent du droit civil que si le droit administratif en manifeste le besoin.

Parce que le juge administratif reste maître de ses emprunts, l'utilisation du droit civil ne remet donc pas en cause l'autonomie du droit administratif. Ce n'est pas le moindre des mérites de tels emprunts que de mettre en avant les origines civilistes du droit administratif tout en révélant la souveraineté de ce dernier dans le choix de ses sources d'inspiration.
 

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