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La « conservation de soi de l’État » a été théorisée entre le XVIIIème et le XXème siècle, dans le cadre de la « doctrine des droits fondamentaux des États ». Selon cette doctrine, de la même manière que les êtres humains bénéficient d’un droit à la vie, les États devraient posséder un « droit de conservation de soi » leur permettant de préserver leur existence. Tout en prenant cette théorie comme point de départ de l’analyse, l’objet de la recherche est de l’ajuster à la lumière de la pratique récente. Ainsi, les États invoquent un « droit de conservation de soi » de deux façons : soit pour justifier l’exercice de droits qu’ils qualifient d’inhérents à leur souveraineté et présentés, donc, comme existentiels, soit pour mobiliser la « conservation de soi » non plus comme un simple « droit », mais comme un principe structurant du droit international.
En d’autres termes, les États entendent démontrer que la plupart des règles de droit international supposent ou impliquent la préservation de leur existence. Cette considération intervient sur l’ensemble du processus normatif : i.e. sur la création, l’application et la contestation des règles juridiques. L’enjeu de la thèse consiste à déterminer de quelle façon les prétentions liées à la conservation de l’État sont reçues par le droit international et ce que cela révèle du sujet. On se rend compte que la conservation de l’État exerce une emprise sur le droit international, notamment en structurant ses principales règles. Mais, en retour, on doit constater symétriquement que le droit international exerce une certaine emprise sur la conservation de l’État en imposant des limites à une conduite potentiellement arbitraire.