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Pascale Martin-Bidou - Maître de Conférences HDR - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse
Marine They - Professeur des Universités- Université Sorbonne Paris-Nord, rapporteur
Guillaume Le Floch - Professeur des Universités - Université Rennes 1, rapporteur
Mathias Forteau- Professeur des Universités- Université Paris-Nanterre
Carlo Santulli- Professeur des Universités- Université Paris-Panthéon-Assas
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) est la « Constitution pour les océans ». Elle institue un ordre juridique à part entière qui relève du droit international public, et résulte de l’expression de la volonté des États parties. Négociée puis adoptée par l’engagement unique, les droits et libertés reconnus dans la Convention sont également contraignants pour les États qui l’ont ratifiée. Le système de règlement des différends figurant à la Partie XV complétée par les Annexes V, VI, VII et VIII, constitue une constellation de procédures consentie par les parties à l’instrument en amont de la naissance de litiges, conformément à la juridiction obligatoire. Les parties y ont nécessairement recours en cas d’échec des procédures initiées d’un commun accord de type diplomatique ou contentieux extérieures à la CNUDM. En réponse à la concurrence entre les mécanismes de la constellation, l’arbitrage de l’Annexe VII s’impose comme mode de règlement par défaut, lorsque les deux parties au différend n’ont pas désigné le même organe juridictionnel (Tribunal international du droit de la mer ou Cour internationale de Justice), ou si l’une au moins des parties n’a pas choisi de for. La clause compromissoire ayant été acceptée par les États parties à la CNUDM pour l’avenir, les demandeurs ont un droit unilatéral d’initier une procédure arbitrale. Les défendeurs adoptent alors des stratégies visant à la suspendre ou à y mettre fin avant l’examen du fond. Ils soulèvent des exceptions d’incompétence, prétextant que les litiges soumis échappent au domaine de compétence des Tribunaux arbitraux ad hoc et que ceux-ci ne peuvent exercer leur pouvoir juridictionnel.