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Monsieur Fabrice PICOD - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Madame Anémone CARTIER-BRESSON - Professeur des Universités (Université Paris-Descartes), rapporteur
Monsieur Dominique RITLENG - Professeur des Universités (Université de Strasbourg), rapporteur
Monsieur Francesco MARTUCCI - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Madame Laurence POTVINS-SOLIS - Professeur des Universités (Université de Caen Normandie)
La mise en œuvre du droit de l’Union européenne en droit du contentieux administratif français correspond à la partie de son exécution judiciaire décentralisée qui relève de la compétence du juge administratif. Or, la méthode classique du droit administratif européen, commune à tout type de mise en œuvre du droit de l’Union, qu’elle soit judiciaire ou pas, ne propose que deux types de liens pouvant exister entre le droit de l’Union et les droits administratifs nationaux : d’une part, ceux qui tiennent aux contraintes juridiques que le droit européen fait peser sur les systèmes nationaux et, d’autre part, ceux qui tiennent aux rapports de pure influence qui peuvent exister entre les constructions du droit de l’Union et celles du droit administratif national. La mise en œuvre du droit de l’Union en droit du contentieux administratif peut néanmoins être saisie uniquement sous l’angle de la contrainte juridique, qu’il s’agisse de la mise en œuvre directe du droit européen par la procédure administrative contentieuse ou de sa mise en œuvre lors du procès administratif et à l’occasion de celui-ci. Cette mise en œuvre est, en tout état de cause, tributaire de la compétence du juge administratif, mais elle est d’intensité variable selon que le juge jouit d’une plénitude de compétence ou n’agit que dans le cadre prescrit par son office national. Dans tous les deux cas il est désormais juge de droit commun du droit de l’Union européenne.