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Madame Laurence IDOT - Professeur émérite d'université (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur David BOSCO - Professeur des Universités (Université d'Aix-Marseille), rapporteur
Madame Catherine PRIETO - Professeur des Universités (Université Paris 1), rapporteur
Madame Emmanuelle CLAUDEL - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Monsieur Ian FORRESTER - Juge au Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne
En droit de l’Union et en droit français des pratiques anticoncurrentielles, le terme « entreprise » occupe une place prépondérante. Son interprétation par les juridictions de contrôle des autorités de concurrence aura répondu à des exigences d’effectivité des règles de concurrence : dépasser les apparences juridiques pour appréhender la réalité économique dans le but, notamment, d’engager la responsabilité des sociétés mères au sein d’un groupe ou encore celle d’une société, successeur juridique ou économique, d’une autre, en cas de restructurations sociétaires. Si, sur le plan de l’opportunité, une telle interprétation ne saurait être discutée, elle génère, au stade de la mise en oeuvre des règles de concurrence, des difficultés certaines. Conçue uniquement en tant qu’entité économique, dépourvue de personnalité juridique, l’entreprise ne peut se voir imputer et répondre d’une faute du fait de sa participation à une infraction. Le même constat se doit d’être fait s’agissant de l’infliction d’une amende. À défaut de patrimoine propre, l’entreprise ne peut se voir infliger une amende et être juridiquement obligée à son paiement. En d’autres termes, l’entreprise ne saurait être ni l’auteur de l’infraction ni le débiteur de l’amende. En présence d’une matière répressive, une attention particulière se doit d’être au contraire portée aux entités dotées d’une personnalité juridique, supports juridiques de l’entreprise, à savoir les sociétés, mères ou filiales en cas d’appartenance à un groupe. Seules de telles entités juridiques devraient être considérées comme auteurs de l’infraction ou débiteurs de l’amende. Une telle lecture invite toutefois à repenser, en droit des pratiques anticoncurrentielles, pour ce qui est de l’infraction, l’application du principe de responsabilité personnelle et, pour ce qui est de l’amende, l’application du principe de personnalité des peines.