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Madame France DRUMMOND - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Yves-Marie LAITHIER - Professeur des Universités (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), rapporteur
Monsieur Pierre-Grégoire MARLY - Professeur des Universités (université du Maine), rapporteur
Monsieur Jean-Jacques DAIGRE - Professeur des Universités (université Paris 1)
Monsieur Antoine GAUDEMET - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Le législateur français a formellement prévu des contrats de transfert de risque de crédit sans pour autant en donner une définition. Partant de ce visa exprès, il est possible d'identifier substantiellement des contrats de transfert de risque, de les distinguer de contrats voisins et de les systématiser malgré leur diversité, en une catégorie autonome. Ayant posé la définition d'un contrat de transfert de risque et analysé ses éléments constitutifs, un régime juridique commun ressort clairement, pour régir aussi bien la formation que les effets d'un tel contrat. L'existence d'une notion de contrat de transfert de risque, qui va de pair avec un régime particulier ouvrira la voie aux praticiens à la conclusion de contrats innommés de transfert de risque, répondant à un besoin grandissant : celui de couverture des conséquences dommageables issues de la réalisation d'un évènement incertain.