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Monsieur Fabrice PICOD - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Rostane MEHDI - Professeur des Universités (Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence), rapporteur
Monsieur Romain TINIÈRE - Professeur des Universités (Université de Grenoble-Alpes), rapporteur
Monsieur Claude BLUMANN - Professeur émérite d'université (Université Paris 2)
Monsieur Ben SMULDERS - Directeur de cabinet du Premier Vice-Président de la Commission européenne
Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis valeur de droit primaire. Ses dispositions constituent dès lors « des obligations qui incombent [aux États membres] en vertu des traités », selon les termes de l’article 258 du traité FUE, relatives à la procédure en manquement d’État. Or, si cette procédure a pour but de faire cesser les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent, les différents acteurs de cette voie de droit ne semblent pas particulièrement enclins à faire constater les violations des droits fondamentaux. Plusieurs considérations, tenant à la procédure en manquement d’État et aux droits fondamentaux, peuvent effectivement faire obstacle à l’engagement de poursuites contre un État membre lorsque sont en cause les dispositions de la Charte. De surcroît, la Cour de justice doit tenir compte des droits fondamentaux lorsque ceux-ci sont avancés par les autorités étatiques en tant que moyens de défense dans le cadre d’une procédure en constatation de manquement. Pourtant, des difficultés liées au contentieux du manquement et aux droits fondamentaux privent les Etats membres de se prévaloir pleinement des droits et libertés pour faire échec à la constatation d’un manquement. Ces considérations questionnent en définitive l’adéquation de la procédure en manquement d’État pour garantir le respect des droits fondamentaux.