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Monsieur Hugues PERINET-MARQUET - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Philippe THERY - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Madame Gwénaëlle DURAND-PASQUIER - Professeur des Universités (Université Rennes 1), rapporteur
Madame Lucie MAYER - Professeur des Universités (Université de Reims), rapporteur
Monsieur James PERRY - Avocat
La présente thèse est consacrée aux procédures de règlement des litiges en matière de construction internationale appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de règlement des litiges (CRL), la procédure amiable et l’arbitrage.
Sous l’angle du droit, toutes ces procédures sont favorisées. Cependant, il existe une limite. Le droit français distingue, dans la période de garantie des désordres, deux types de responsabilités - légale et contractuelle - de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage de sorte que les procédures contractuelles ne s’appliquent pas aux litiges relatifs aux désordres relevant de la responsabilité légale. Cette limite n’existe pas en droit anglais et vietnamien selon lesquels tous litiges relatifs à la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage pour des dommages de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle et sont donc soumis à la procédure contractuelle.
Quant à l’application de chaque procédure, la question la plus notable tient à la mise à exécution des décisions résultant de chaque procédure. Sur ce point, la reconnaissance de la valeur arbitrale dans la décision du DAB doit être considérée. En outre, pour que ces procédures soient efficaces dans la pratique, nous proposons à la FIDIC la modification de certaines stipulations autour de cette procédure et également de la procédure amiable de règlement des litiges.
Quant à l’arbitrage, dans le contexte actuel, il n’est plus de mise de penser que l’arbitrage en droit et celui en équité ne sont qu’une alternative. On peut les combiner en vue de l’arbitrage en équité précédent et celui en droit subséquent.