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Madame Mireille BACACHE - Professeur des Universités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), rapporteur
Monsieur Stéphane PIEDELIEVRE - Professeur des Universités (université Paris 12), rapporteur
Monsieur Afif DAHER - Maître de Conférences (université Rennes 1)
Monsieur Hervé LECUYER - Professeur des Universités (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
La notion d'opposabilité, dégagée par la doctrine française au début du siècle dernier, revêt aujourd'hui une importance cruciale relativement à la sécurité juridique. Ainsi, il est communément admis par la doctrine moderne qu'un tel concept explique les effets non obligatoires des contrats à l'égard du tiers, et notamment en matière de responsabilité. D'une part, le tiers est tenu d'un devoir d'abstention concernant tout acte qui pourrait porter atteinte aux contrats d'autrui. Le cas échéant, les contractants peuvent demander la réparation du dommage qu'ils subissent du fait de la convention conclue par le tiers au mépris de leurs droits. D'autre part, et parallèlement, le tiers victime est en droit d'engager la responsabilité délictuelle du cocontractant auteur de l'inexécution contractuelle qui lui ayant été préjudiciable. Pour autant, le nombre d'auteurs pour qui l'opposabilité ne peut pas réellement servir d'appui aux deux règles précitées ne cesse d'accroître. La critique n'est pas cependant pleinement justifiée. En effet, l'étude approfondie de la signification exacte, du fondement et des caractéristiques déterminantes de l'opposabilité démontre que, moyennant une juste délimitation de son champ d'application, cette notion demeure utile, pour ne pas dire indispensable à la protection des contractants et des tiers.