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Monsieur Alain GHOZI - Professeur des Universités (Université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Marie-Laure COQUELET - Professeur des Universités, Vice Chancelier des universités de Paris, rapporteur
Monsieur Philippe ROUSSEL-GALLE - Professeur des Universités (Université Paris 5), rapporteur
Madame Raymonde VATINET - Professeur des Universités (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
L'article L 626-27 du Code de commerce sanctionne l'échec du plan de sauvegarde par la résolution. L'effet destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l'objectif de sauvegarde de l'entreprise. Cependant, ce choix suscite l'étonnement dans la mesure où il s'agit d'une sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Or, il apparaît difficile de considérer le plan comme un contrat. Malgré l'effort de contractualisation opéré par la loi du 26 juillet 2005 à travers la participation des comités de créanciers à son élaboration, il demeure un acte juridictionnel. Cette incompatibilité invite à redéfinir la nature de la sanction.
Une étude minutieuse de l'échec du plan montre que sa sanction répond à une logique propre à la procédure collective qui s'illustre principalement dans la diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la sanction de l'échec du plan peut être prononcée soit en présence d'une inexécution des engagements qu'il contient soit en raison de la survenance d'une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle permet, en cas d'inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale, elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et le retour simultané de la procédure collective. Aussi, elle ne saurait être une résolution, mais constitue un instrument de nature procédurale hybride propre à la procédure collective.
Une approche cohérente de l'échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent, à reformuler l'article L 626-27 du Code de commerce.