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Monsieur Dominique BUREAU - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Sylvain BOLLEE - Professeur des Universités (Université Paris 1), rapporteur
Monsieur Vincent HEUZE - Professeur des Universités (Université Paris 1), rapporteur
Monsieur Pascal DE VAREILLES SOMMIERES - Professeur des Universités (Université Paris 1)
Madame Cécile PERES - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Pour étudier le phénomène paradoxal d'un renforcement de l'autonomie de la volonté parallèlement à une multiplication des impérativités en droit international privé contemporain, le concept de norme permissive apparaît particulièrement pertinent. Il permet de saisir l'ensemble des énoncés normatifs où l'auteur de la norme octroie à un destinataire une faculté de faire ou de ne pas faire, qu'il s'agisse du juge lorsqu'il lui est permis de surseoir à statuer en cas de connexité ou des parties lorsqu'il leur est permis de choisir la loi applicable à un contrat international.
L'étude du droit positif montre que les manifestations des normes permissives sont nombreuses, tant dans les conflits de lois que de juridictions et qu'elles obéissent à des logiques distinctes selon qu'elles octroient une faculté au juge ou aux parties. Dans cette seconde hypothèse, en effet, il n'est plus question d'une liberté octroyée par la règle de droit mais d'une liberté concédée dans le choix de la règle de droit. Cette spécificité, conjuguée à la multiplication des normes permissives en droit international privé, a donc justifié que leur efficacité soit éprouvée.
Dans cette perspective, le présupposé selon lequel les normes permissives constitueraient une traduction normative adéquate de l'objectif de prévisibilité des solutions, qui sert de justification à leur admission, doit être remis en cause. L'appréciation critique de ce postulat permet de proposer que les normes permissives n'occupent, à l'avenir, qu'un rôle résiduel en droit international privé, soit comme instrument de consensus soit comme palliatif à l'indétermination d'un critère de rattachement suffisamment prévisible.