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Monsieur Olivier de FROUVILLE - Professeur des Universités, directeur de thèse
Monsieur Joël RIDEAU - Professeur émérite d'université (Université de Nice), rapporteur
Monsieur Romain TINIERE - Professeur des Universités (université de Grenoble), rapporteur
Monsieur Charles-Etienne GUDIN - Avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur Fabrice PICOD - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a acquis une force juridique contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les institutions européennes et les Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne sont donc liés par ses dispositions. Mais les autorités publiques ne devraient pas être les seules à être soumises au respect des droits et libertés qu'elle garantit. En effet, les particuliers, parce qu'ils peuvent, à l'instar des pouvoirs publics, attenter aux droits primordiaux de leurs semblables, devraient également être tenus de respecter cet instrument juridique lorsqu'ils se trouvent placés dans une situation régie par le droit de l'Union européenne. Autrement dit, la Charte des droits fondamentaux devrait déployer des effets juridiques dans le cadre des relations de droit privé lorsqu'il existe un lien de rattachement avec le droit de l'Union européenne. Cet effet horizontal permettrait ainsi aux particuliers de jouir effectivement des droits et libertés consacrés par la Charte. On attend donc des autorités publiques, conformément à leurs obligations positives, qu'elles protègent les droits que les particuliers tirent de cet instrument juridique. La reconnaissance de l'effet réflexe de la Charte des droits fondamentaux aura ainsi pour conséquence de créer des obligations tant pour les institutions européennes et les Etats membres que pour les personnes privées.