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Monsieur Jean COMBACAU - Professeur émérite d'université (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Alain PELLET - Professeur des Universités (Université Paris X), rapporteur
Madame Sandra SZUREK - Professeur des Universités (université Paris Ouest) rapporteur
Monsieur Pierre D'ARGENT - Professeur des Universités (Université catholique de Louvain)
Monsieur Carlo SANTULLI - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
On conçoit traditionnellement l'obligation de cessation du fait illicite continu comme un élément de la responsabilité internationale de l'Etat distincte de l'obligation de réparer le dommage causé illicitement. Dans son projet de codification du droit de la responsabilité internationale de l'Etat de 2001, la Commission du droit international a ainsi identifié un principe attachant à la commission d'un fait illicite continu l'obligation de le faire cesser. Une étude de la pratique des Etats conduit pourtant à montrer, d'une part, que dans l'état actuel du droit international, l'obligation dite de cessation ne se distingue pas toujours de l'obligation de réparation lorsque celle-ci prend la forme d'une réparation en nature (restitution en nature), d'autre part, qu'il est difficile d'établir l'existence d'un principe qui attacherait à la commission d'un fait illicite continu la naissance d'une obligation de le faire cesser.
Sur ce point, l'étude réalisée conduit à identifier derrière la notion traditionnelle d'obligation de cessation deux obligations de nature distincte, et ainsi à rejeter l'idée que cette obligation serait une obligation qui se formerait en conséquence de la commission d'un fait illicite continu. L'obligation dite de cessation se laisse en effet analyser, selon les circonstances, ou bien comme une obligation de mettre fin à un état irrégulier, généralement causé par un fait illicite instantané, ou bien comme un ordre de cessation d'un comportement constitutif d'un fait illicite continu émis par le juge international dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation violée.