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Monsieur Claude BRENNER - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Pascale DEUMIER - Professeur des Universités (université Jean Moulin Lyon 3), rapporteur
Madame Catherine PUIGELIER - Professeur des Universités (université Paris 13), rapporteur
Monsieur Xavier LAGARDE - Professeur université Paris Ouest
Monsieur Nicolas MOLFESSIS - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
La rétroactivité étant un mode d'application d'une règle de droit dans le temps, il convient de se demander en premier lieu si le juge crée des règles de droit afin de savoir si la jurisprudence est rétroactive ou seulement déclarative. Pour répondre à cette interrogation, il a paru nécessaire de définir la règle de droit comme la règle ayant vocation à être utilisée par un juge pour trancher un litige. Puis, pour savoir si plus précisément le juge posait de telles règles de droit, il a été fait recours aux règles de reconnaissance de Hart, invitant à regarder l'attitude du législateur, du juge et du peuple pour voir si la jurisprudence était considérée comme source du droit. La réponse est affirmative en ce qui concerne celle de la Cour de cassation.
Il devient alors nécessaire en deuxième lieu de s'interroger sur la cause de cette rétroactivité. La théorie naturaliste, soutenant que toute règle de droit est naturellement rétroactive, et la théorie mécaniste, expliquant la rétroactivité par la nécessité pour le juge d'appliquer la règle créée au litige qui lui est soumis, ont paru devoir être écartée. Le fondement de la rétroactivité serait la théorie de l'incorporation, dont l'application aux créations jurisprudentielles et aux changements d'interprétation serait justifiée par la prohibition des arrêts de règlement.
Dès lors, et en troisième lieu, comment lutter contre l'insécurité juridique produite par la rétroactivité jurisprudentielle ? Deux solutions paraissent efficaces : soit permettre à la Cour de cassation de rendre des arrêts de règlement, soit introduire une sorte de référé législatif permettant à la Cour de cassation de demander au législateur de modifier la norme, plutôt que d'opérer un revirement rétroactif. Puisqu'il nous paraît opportun de conserver une complémentarité entre la loi et la jurisprudence, seule la création d'un référé-suggestion semble être une solution satisfaisante au problème de la rétroactivité de la jurisprudence.