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Monsieur Yves NOUVEL - Professeur des Universités (professeur université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Geneviève BASTID-BURDEAU - Professeur des Universités (Université Panthéon-Sorbonne), rapporteur
Monsieur Yann KERBRAT - Professeur des Universités (université Aix Marseille), rapporteur
Monsieur Charles LEBEN - Professeur émérite d'université (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Carlo SANTULLI - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Pierre TERCIER - Professeur émérite (Université de Fribourg - Suisse)
Selon une présentation classique, le droit du contentieux international est apprécié à travers les concepts de pouvoir de juger, de compétence et de recevabilité. Force est toutefois de constater qu'il est aujourd'hui souvent fait référence, dans les décisions des juridictions internationales comme dans la doctrine, à la faculté procédurale, notamment des personnes privées. Cet intérêt pour la situation du requérant et sa faculté d'obtenir une décision sur le fond de son différend interroge quant à une possible évolution des concepts juridiques régissant la matière. L'étude de ce « droit » d'action dans le cadre du contentieux des investissements permet de se rendre compte de l'utilité de la notion pour le droit du contentieux international. D'une part, une fois déployé, le concept réalise un ordonnancement efficace des règles déterminant la possibilité d'une décision sur le fond. La pratique arbitrale fait preuve à cet égard d'une certaine confusion entre ces règles et celles encadrant l'existence de l'obligation alléguée que l'étude permet de dissiper. D'autre part, le droit d'agir en justice permet plus généralement d'appréhender les effets juridiques du consentement de l'Etat à la juridiction. L'étude démontre en effet que la faculté procédurale procède de l'invocabilité de ce consentement : celui-ci reconnaît à l'entité visée par l'engagement le droit d'agir en justice. Or cet effet juridique ne peut être valablement saisi par le concept de pouvoir de juger, lequel procède de la réunion des consentements. Puisque le contentieux des investissements s'intéresse à plusieurs égards à cette invocabilité, soit pour la préserver soit pour la remettre en cause, on comprend que le droit d'agir soit devenu un concept incontournable en la matière. Mais la nécessité d'y recourir peut s'exporter au-delà du contentieux des investissements, n'importe quelle branche du contentieux international pouvant être intéressée à régir les effets juridiques du consentement du seul Etat défendeur.