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Madame Pascale MARTIN-BIDOU - Maître de conférences HDR (université Paris 2 Panthéon-Assas) - directeur de thèse
Madame Sarah CASSELLA - Professeur (université du Maine) - rapporteur
Madame Anne-Thida NORODOM - Professeur (université de Rouen) - rapporteur
Monsieur Louis SAVADOGO - Maître de conférences (université de Cergy Pontoise)
Monsieur David SIAUSSAT - Maître de conférence (université Paris 6)
Les espèces exotiques envahissantes sont un sujet de préoccupation grandissant, mais sont-elles, pour le droit international, un objet comme un autre ? Une espèce exotique envahissante a comme particularité d'être une espèce vivante qui, par sa seule présence dans un écosystème qui lui est étranger, va engendrer des effets délétères alors qu'elle n'en aurait causé aucun dans son écosystème d'origine. Le droit de la mer est-il armé pour répondre à cette menace ? La question de la qualification de leur atteinte en droit international et plus précisément en droit de la mer est autant novatrice que capitale. Le traitement juridique des espèces exotiques envahissantes a consisté, jusqu'à maintenant, à les rattacher de facto à la lutte pour la conservation
de la diversité biologique sans même que soit posée la question, en amont, de leur qualification. Et si les espèces exotiques envahissantes étaient considérées comme une pollution ? Envisager cette hypothèse implique de procéder à une étude de fond tant des instruments de droit international, et de droit de la mer en particulier, que de la pollution marine. S'il est permis de reconnaître les espèces exotiques envahissantes comme étant une source de pollution, elle n'en reste pas moins une nouvelle forme de pollution encore jamais reconnue par les instruments de droit international : une pollution biologique. Cette pollution, autonome de celles déjà existant en droit international, impliquant la nécessité de repenser la définition de la pollution marine.