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Monsieur Georges KHAIRALLAH - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas) - directeur de thèse
Monsieur Philippe DELEBECQUE - Professeur (université Paris 1) - rapporteur
Monsieur François AMELI - Maître de conférences (université HDR Paris 1) - rapporteur
Monsieur Jacques FOYER - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Si l'on reste dans les généralités, le droit français et le droit saoudien consacrent des solutions analogues aux entreprises en difficulté : ils prévoient l'un et l'autre la possibilité d'u traitement non contentieux des difficultés par le recours à un accord entre le débiteur et ses créanciers ; si ce traitement n'aboutit pas, une procédure collective sera mise en place. Mais la philosophie des deux systèmes est loin d'être la même : la principale préoccupation du droit français est de parvenir à sauver l'entreprise qu'il considère comme créatrice de richesses et d'emplois, alors que le droit saoudien n'a pour l'essentiel qu'une seule préoccupation, celle de sauvegarder les droits des créanciers. Pour réaliser les objectifs qu'il recherche, le droit français multiplie ses interventions en la matière, alors que le droit saoudien en reste à son règlement du 2 juin 1931 sur la faillite et à son décret sur la conciliation préventive de la faillite du 24 janvier 1996. A la complexité du système français du traitement des entreprises en difficulté correspond la simplicité du système saoudien. L'examen des problèmes de base en la matière conduit à s'interroger sur l'existence d'une troisième solution.