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Monsieur Fabrice PICOD - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Manuel LOPEZ ESCUDERO – Professeur (Cour de Justice de l'UE), rapporteur
Monsieur Dominique RITLENG - Professeur des Universités (Université de Strasbourg), rapporteur
Monsieur Loïc AZOULAI - Professeur des Universités (Institut d'études politiques de Paris)
Monsieur Edouard DUBOUT - Professeur des Universités (Université Paris 2)
Dégagé de façon prétorienne par la Cour de justice de l’Union européenne, le principe de protection de la confiance légitime incarne dans l’ordre juridique de l’Union européenne les principes anciens et universels du respect de la parole donnée, du pacta sunt servanda et du non venire contra factum proprium. Il implique l’obligation, pour la puissance publique européenne, de respecter ses propres décisions ou engagements. Le principe de protection de la confiance légitime implique également qu’une personne publique, dont les actes ou les paroles sont contradictoires, assume les conséquences de ses contradictions. Il exprime ainsi les principes communément admis de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et de l’estoppel. La protection que le principe de protection de la confiance légitime accorde aux sujets du droit de l’Union européenne est toutefois limitée. Le principe de confiance légitime n’est destiné à couvrir que des situations exceptionnelles. La Cour de justice de l’Union européenne n’a recours qu’à titre exceptionnel à ce principe lorsque l’application stricte de la règle européenne aboutirait à une injustice manifeste. La Cour de justice de l’Union européenne préserve prioritairement le large pouvoir d’appréciation conféré par les textes aux institutions européennes et nationales qui les autorise à changer brusquement de position lorsque les circonstances l’exigent. La Cour de justice de l’Union européenne assure en outre le respect du principe de légalité qui prime sur la protection de la confiance légitime des sujets de droit. Elle considère que les actes et agissements illégaux des autorités de l’Union européenne ne peuvent en principe engendrer des attentes légitimes.