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Madame Agathe LEPAGE - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Jean-Baptiste PERRIER - Professeur des Universités (Université Aix Marseille), rapporteur
Monsieur Evan RASCHEL - Professeur des Universités (Université Clermont-Auvergne), rapporteur
Madame Haritini MATSOPOULOU - Professeur des Universités (Université Paris-Saclay)
Monsieur Didier REBUT - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
Les termes « privé » et « public », polysémiques, sont à l’origine de nombreuses notions juridiques et font l’objet de conceptions diverses. Au delà du partage entre l’étatique et le particulier ou de la division entre la société et l’individu, cette thèse se focalise sur l’opposition entre l’accessible et l’inaccessible, peu étudiée en doctrine.
Ce qui a trait à cette conception, en droit pénal, doit être identifié. À l’analyse, trois figures autonomes apparaissent dans la loi pénale : les lieux, les communications et les réunions privés ou publics. Malgré leurs différences, la logique de l’accessibilité est commune à ces qualifications légales. Cela permet, d’une part, de conceptualiser un caractère privé et un caractère public et, d’autre part, de dégager un caractère hybride, tant les frontières entre privé et public sont mouvantes.
Une fois l’opposition privé-public identifiée, ses deux fonctions se révèlent : permettre la flexibilité du droit pénal et en garantir l’équilibre. Les usages du partage privé-public font ainsi ressortir la vraie nature du droit pénal contemporain, constamment tiraillé entre la répression et la préservation des libertés. C’est ainsi que le citoyen est libre de s’exprimer de façon outrancière en privé, tandis qu’en public tous les propos ne sont pas audibles ; que l’accès des forces de l’ordre à certains lieux ou communications privés est encadré ; ou encore que les magistrats peuvent décider de tenir une audience à huis clos pour préserver la sérénité des débats ou les intérêts des parties.
Au regard de ces enjeux, la maîtrise technique du clivage privé public s’avère nécessaire, pour le législateur comme pour le juge ou la doctrine.