- Université
- Formations
- Recherche
- International
- Campus
Marie-Hélène Monsèrié-Bon - Professeur des Universités - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse
Lars Klöhn - Professeur titulaire - Université de Humboldt (Allemagne), directeur de thèse, rapporteur
Christine Windbichler - Professeure émérite - Université de Humboldt (Allemagne), rapporteur
Caroline Coupet- Professeur des Universités- Université Paris-Panthéon-Assas
Gregor Bachmann- Professeur titulaire- Université de Humboldt (Allemagne)
Bien que le groupe de sociétés présente une grande importance pratique dans le marché intérieur européen, il n'existe pas de droit européen uniforme des groupes. La thèse élabore une proposition de réglementation pour un droit européen de la direction des groupes et remédie ainsi à cette absence. Avant, le fondement juridique du groupe de sociétés est présenté. Ensuite, les acteurs du groupe et leurs propres intérêts sont démontrés. Les incitations et les risques économiques d'une intégration dans un groupe sont abordées. L'analyse économique du groupe transfrontalier prescrit sa structure optimale, qu'il convient de sécuriser juridiquement. Le pouvoir de direction, qui doit être garanti par le droit dérivé, doit s'insérer sans frictions dans les systèmes juridiques des différents États membres. Les possibilités existantes de direction unique de groupe et les limites sont mises en lumière. Ces dernières sont les risques de responsabilité auxquels sont exposés les dirigeants de la mère et de la filiale et les droits des minoritaires. Les systèmes allemand et français servent d'exemples. Il est ensuite examiné si et dans quelle mesure les limites de la direction unique peuvent être surmontées par la reconnaissance de l'intérêt du groupe. Le droit français et le droit allemand apportent des réponses différentes, de sorte qu’on ne devrait pas laisser les contours de la notion aux systèmes juridiques nationaux, mais de procéder à une détermination autonome s'appuyant sur des considérations d'efficacité orientées vers le marché intérieur. Ce dépassement par la reconnaissance de l'intérêt du groupe ne s’applique non plus sans limites issues du droit de l'insolvabilité.