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Sujet de droit interne, l’investisseur étranger occupe une place singulière sur la scène internationale. Tantôt groupe de sociétés, parfois actionnaire personne physique, l’investisseur revêt de multiples figures qui favorisent sa mobilité internationale et l’attraction de droits substantiels et procéduraux reconnus par le droit international. Sa condition internationale révèle ainsi un paradoxe entre, d’un côté, une protection internationale qui élève l’investisseur au rang de sujet du droit international, et de l’autre côté, l’absence d’obligation internationale à sa charge qui crée un déséquilibre substantiel et procédural dans son rapport avec l’État d’accueil. L’émergence d’obligations internationales opposables à l’investisseur permettrait alors de rééquilibrer cette relation juridique qui s’inscrit, bien souvent, dans un rapport tripartite caractéristique des accords internationaux d’investissement. L’étude de la pratique contemporaine autorise à observer quelques tendances allant en ce sens. Un phénomène de normalisation du comportement de l’investisseur semble ainsi émaner tant de l’ordre juridique international que des ordres internes. Indépendamment du constat de leur existence coutumière ou conventionnelle et de leur force contraignante ou non, l’opposabilité de normes internationales à l’investisseur se heurte à un double obstacle. D’une part, la structure actuelle de l’arbitrage d’investissement réduit l’État à une position défensive, et d’autre part, l’absence de régime de responsabilité internationale propre à l’investisseur interroge sur les mécanismes d’imputation pertinents.