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Madame Laurence IDOT - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Jean-François BELLIS - Professeur des Universités (université ULB - Bruxelles), rapporteur
Madame Emmanuelle CLAUDEL - Professeur des Universités (Université Paris X), rapporteur
Monsieur Dominique BERLIN - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Le droit de l'Union européenne appréhende les comportements d'entreprises en matière de prix par des règles antitrust et par une législation contre le dumping. Ces deux réglementations diffèrent à de nombreux égards. Elles poursuivent des objectifs différents : défense des intérêts de certains concurrents européens versus promotion de la libre concurrence au bénéfice des consommateurs. Cependant, toutes deux contribuent à protéger la loyauté de la concurrence ( i.e. promotion d'une certaine homogéniété des conditions de concurrence). Elles appréhendent des pratiques tarifaires différentes : les marchés concernés sont définis différemment (produit concerné exporté depuis un pays tiers et produit similaire fabriqué par l'industrie de l'Union versus marché de produit et marché géographique en cause) et les caractéristiques des entreprises concernées sont également différentes (aucune forme d'accord entre entreprises ou de pouvoir de marché minimum requis par la législation antidumping) ; le dumping discriminatoire n'équivaut à aucun prix discriminatoire anticoncurrentiel, et le dumping à perte n'est pas l'équivalent du prix prédateur ni de tout autre prix bas anticoncurrentiel. Nonobstant leurs différences, les deux réglementations doivent coexister paisiblement. Pourtant, les opportunités de biais protectionnistes dans la détermination du dumping préjudiciable sont toujours nombreuses dans la législation antidumping et la pratique de la Commission. En outre, la mise en oeuvre de la législation antidumping peut être néfaste pour la concurrence dans le marché intérieur via l'incidence des procédures et des mesures antidumping et les effets anticoncurrentiels de certains comportements d'entreprises dans le cadre des procédures antidumping ou environnant ces dernières. De telles incidences nocives pour la concurrence sont déjà réduites par des dispositions telles que la règle du droit moindre et la clause d'intérêt public (intérêt de l'Union), mais pourraient et devraient l'être davantage.