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La distinction entre principes et droits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Catégorie: 
Théses
Docteur :Madame Nesrine GRINI
Date de la soutenance :11 Juin 2025
Horaires :Le mercredi 11 juin 2025 à 14h00
Adresse :Salle des Fêtes - Centre Panthéon - 12 Place du Panthéon, 75005 Paris
Discipline :Droit
Jury :
M. Claude BLUMANN  Université Paris-Panthéon-Assas  Directeur de thèse
Mme Claire VIAL  Université de Montpellier  Rapporteure
M. Romain TINIèRE  Université Grenoble-Alpes 38400 SAINT MARTIN D'HERES  Rapporteur
M. Edouard DUBOUT  Université Paris-Panthéon-Assas  Examinateur
M. Pierre-Yves MONJAL  Université François-Rabelais de Tours  Examinateur

Résultat des divergences nationales sur les droits sociaux, la distinction entre principes et droits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne représente une différenciation entre les effets juridiques que les États membres ont souhaité conférer aux droits proclamés. Les droits sont respectés, tandis que les principes sont observés et promus. Les premiers constituent des droits subjectifs directement invocables, alors que les principes doivent être mis en œuvre afin d’être invoqués devant le juge et ce, uniquement pour l’interprétation et le contrôle de validité des actes de mise en œuvre. Les deux types de droits fondamentaux énoncés par la Charte sont ainsi distingués dans le sens d’un clivage binaire. La Cour de justice redéfinit la distinction en termes d’autosuffisance normative, l’inscrivant ainsi dans la typologie classique des normes dotées d’effet direct et des normes qui en sont dépourvues. La justiciabilité des principes se trouve ainsi davantage limitée, notamment dans les litiges entre particuliers. Toutefois, un regard plus nuancé doit être apporté à la distinction, car la Charte, essentiellement analysée comme un instrument diptyque au regard de son contenu, contient plutôt des garanties variées qui s’appliquent de manière différente. Certains principes ont plus d’impérativité que d’autres, et certains droits ne produisent que des effets très limités. De plus, entre la précision normative des modalités d’exercice des droits et la concrétisation normative des principes, la distinction devient excessivement subtile. Un principe peut faire l’objet d’une mise en œuvre effective et un droit stricto sensu peut demeurer à l’état de la simple proclamation. Afin d’assurer l’effectivité et l’équivalence des droits fondamentaux, il s’avère important de les valoriser de manière conjointe et interdépendante.