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Monsieur Jacques PETIT - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Gweltaz EVEILLARD - Professeur des Universités (université Rennes 1), rapporteur
Monsieur Pierre SERRAND - Professeur des Universités (université d'Orléans), rapporteur
Madame Camille BROYELLE - Professeur des Universités (Professeur université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Charles-Henry VAUTROT SCHWARZ - Maître de Conférences (Université Nancy 2)
Principe trouvant une expression solennelle à l'article 6 C.E.D.H., le droit au procès équitable irradie aujourd'hui l'ensemble de notre droit interne. Dans un contexte de subjectivisation du droit, le droit administratif n'échappe pas à cette « irrésistible extension du contentieux du procès équitable » (Mme KOERING-JOULIN). Cette assertion trouve une manifestation éclatante quant aux pouvoirs de sanctions et de règlement des différends reconnus aux autorités administratives. La définition européenne du champ d'application du droit au procès équitable, suivie par la Cour de cassation et adaptée par le Conseil d'État, permet, en effet, à l'article 6 précité de faire florès en ce domaine. Ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence administrative, le moyen tiré de la violation de cette stipulation peut utilement être invoqué à l'encontre des autorités administratives indépendantes, tant dans le cadre de leur activité répressive que contentieuse. Depuis maintenant huit ans, le respect de cette garantie s'impose à la procédure d'établissement des sanctions fiscales. A suivre cette ligne jurisprudentielle, l'extension du droit au procès équitable à l'ensemble des autorités administratives répressives voire contentieuses pourrait être la voie de l'avenir. Une telle évolution n'est toutefois pas sans soulever certaines questions. La processualisation croissante de la répression administrative, sous l'effet du droit au procès équitable, n'est-elle pas une contradiction en soi ? Ne va-t-elle pas à rebours de l'objectif initialement poursuivi par l'externalisation de la sanction ? Plus fondamentalement, l'assujettissement de l'administration aux garanties spécifiques à la procédure juridictionnelle ne participe-t-il pas au rétablissement d'une certaine confusion entre l'administration et la juridiction ? N'y a-t-il pas là renaissance, sous une forme évidemment nouvelle, de la figure que l'on croyait révolue de l'administrateur-juge ?