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Monsieur Bernard D'ALTEROCHE - Professeur des Universités à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur de thèse
Madame Sophie PETIT-RENAUD - Professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, rapporteur
Monsieur Patrick ARABEYRE - Professeur à l'Ecole nationale de Chartes, rapporteur
Monsieur Olivier DESCAMPS - Professeur à l'université Paris 2 Panthéon-Assas
Monsieur Xavier GODIN - Professeur à l'université de Nantes
Monsieur Jacques KRYNEN - Professeur à l'université de Toulouse I Capitole
Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur propension à élever leurs arrêts de règlement au rang de véritables lois n’était pas, elle aussi, déjà en germe au Moyen Âge tardif. Une enquête dans les archives du parlement de Paris contemporaines du règne de Charles VI (1380-1422) et de la double monarchie franco-anglaise (1422-1436) permet de confirmer cette hypothèse. Il en ressort en effet qu’au tournant des XIVe et XVe siècles, dans le milieu parlementaire parisien, on considérait non seulement que par sa jurisprudence la « cour souveraine et capitale du royaume » dégageait des règles qui faisaient lois, mais en outre que les arrêts de règlement qu’elle édictait, ou du moins certains d’entre eux, étaient des actes normatifs souverains, voire constituaient de véritables ordonnances royales. Cette faculté reconnue à la cour suprême d’être un véritable co-législateur était au demeurant logique et naturelle, si l’on prend la peine de la replacer dans le contexte à la fois institutionnel, politique et idéologique du temps.
Descripteurs : PARLEMENT DE PARIS ; BAS MOYEN ÂGE ; JURISPRUDENCE ; ARRÊTS DE RÈGLEMENT ; POUVOIR LÉGISLATIF ; PRÉCÉDENTS ; REPRÉSENTATION ; ABSOLUTISME