- Université
- Formations
- Recherche
- International
- Campus
Madame Marie GORE - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Philippe DIDIER - Professeur des Universités (université de Paris), rapporteur
Monsieur Philippe DUPICHOT - Professeur des Universités (université Paris 1), rapporteur
Monsieur Thomas GENICON - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Peter JUNG – Professeur (université de Bâle)
Monsieur Michal ROMANOWSKI – Professeur (université de Varsovie)
L'institution de la délégation de pouvoirs est réputée constituer un mécanisme unique qui embrasse l'ensemble des facettes du pouvoir directorial (d’après les définitions doctrinales de cette technique, elle habilite son bénéficiaire à exercer le pouvoir de direction au nom et pour le compte de la société). Cette définition - et les analyses qui en découlent - révèle que cette technique est appréhendée en doctrine sous le prisme de la théorie moniste du mandat, qui conçoit les rapports interne et externe comme étant les deux facettes d'un rapport de droit unique (le mandat, la délégation). Par comparaison, l’institution de la prokura, qui repose sur la théorie dualiste du mandat, n’intéresse par définition que cette seconde facette.
Le paysage éclaté de la délégation de pouvoirs et l’absence de consensus patent tenant à sa nature juridique et à ses conditions de mise en œuvre résultent précisément de l’analyse de cette institution sous le prisme de la théorie moniste. Les failles de cette théorie en droit commun – déjà dénoncées en doctrine, et que la présente étude aura permis de confirmer – s’accusent avec d’autant plus de force en droit des sociétés, en raison de la structure abstraite et complexe de celles-ci.
La décomposition de la délégation de pouvoirs à l'aune de la théorie dualiste aboutit à scinder le mécanisme en deux figures distinctes : d'un côté, la "délégation fonctionnelle" (dont l'objet est d'investir un tiers dans l'exercice d'une fonction directoriale pour le compte du groupement) ; de l'autre, la délégation du pouvoir de représentation, soumise aux nouveaux articles 1153 et s. C. civ.