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Monsieur Franck ROUMY - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Florence DEMOULIN-AUZARY - Professeur des Universités (Université de Paris-Saclay), rapporteur
Monsieur Nicolas LAURENT-BONNE - Professeur des Universités (Université Paris-Est-Créteil), rapporteur
Monsieur David DEROUSSIN - Professeur des Universités (Université Jean Moulin Lyon 3)
Monsieur Olivier DESCAMPS - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
La notion de violence dans les contats est héritée de la notion romaine de metus (la crainte). Le terme de « violence » est celui qui est utilisé à partir de l’époque moderne pour désigner la violence morale par opposition à la violence physique. C’est l’une des notions que les juristes médiévaux ont longuement débattu lors de la redécouverte du Corpus de Justinien et de la renaissance juridique du XIIe siècle. On doit l’expression « vice du consentement » aux juristes du droit naturel moderne du XIXe siècle, mais la notion de vice en tant de défaut suivant l’étymologie de ce terme (vitium), est déjà présente chez les civilistes de l’école italienne à partir de Cynus de Pistoie, reprise par Bartole puis Balde. La violence est théorisée par la doctrine romano-canonique médiévale avec un apport indéniable des canonistes, notamment dans l’atténuation de la rigueur romaine et sa subjectivisation au nom de l’équité canonique, pouvant profiter à la victime. En effet, tous les éléments constitutifs de la violence, ainsi que les conditions de sa prise en compte répertoriés dans le Code Napoléon de 1804 sont issus du droit romain débattus et théorisés par des docteurs médiévaux ; la doctrine de l’Ancien Régime ne fait que reprendre les débats d’une notion déjà achevée à la fin du XIVe siècle avec Balde, ce qui s’explique par sa qualité de juriste de l’utrumque jus. La version de 1804 est restée en vigueur jusqu’en 2016, où le législateur a fait le choix de généraliser les concepts et de supprimer quelques termes du droit romain.