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Monsieur Guillaume LEYTE - Professeur des Universités, directeur de thèse
Monsieur Eric BOURNAZEL - Professeur émérite d'université (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Jean-Marie CARBASSE - Professeur des Universités, directeur de thèse
Madame Jacqueline HOAREAU - Professeur des Universités (université de Limoges), rapporteur
Monsieur Martial MATHIEU - Professeur des Universités (université de Grenoble), rapporteur
La justice pénale constitue dès le règne de Saint Louis une part importante de l'activité de la Cour du roi. Le nombre d'affaires pénales portées devant elle ne cesse de croître, et leur résolution constitue un domaine où s'élabore une politique spécifique dont il y a lieu de déterminer les objectifs, les moyens et les résultats. Les décisions prises par ce qui devient le « Parlement » s'inscrivent dans le prolongement des idées du temps sur le devoir de la royauté de punir les infractions et de maintenir la paix, tout en révélant une confrontation régulière des juges aux difficultés nées du caractère composite de l'organisation judiciaire et de l'enchevêtrement des coutumes et droits propres. L'application d'une justice conforme aux idéaux de la royauté passe par la fixation d'un cadre judiciaire et juridique respectueux des droits acquis, mais aussi porteur d'obligations pour les juges pénaux du royaume. La cour les contraint ainsi au respect d'un certain nombre de principes qu'elle définit comme fondements du procès pénal. La manière de résoudre le trouble provoqué par l'acte délictueux devient essentielle : après en avoir défini les éléments nécessaires à l'imputation d'une faute punissable, la cour applique et fait appliquer des peines toujours minutieusement « arbitrées » selon l'importance du dommage et l'intention coupable manifestée. La poursuite des crimes, le règlement de juges, la résolution des litiges entre juges et justiciables, sont les lieux privilégiés de la défense de la « chose publique », la cour s'assurant par là que les « crimes ne demeureront pas impunis », même si la part de la miséricorde est réservée, et qu'ils seront traités par voie de droit.