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Monsieur Laurent LEVENEUR - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Julien DUBARRY - Maître de Conférences (Université de la Sarre, Allemagne), rapporteur
Madame Charlotte DUBOIS - Professeur des Universités (Université de Bourgogne), rapporteur
Monsieur Jean-Jacques ANSAULT - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
Le Code civil coréen a été créé en s’inspirant BGB pour le régime des biens, notamment le mode de transfert de propriété de droit réel. A l’inverse, l’instauration de la prescription acquisitive dans le Code civil coréen a été largement influencée par le droit civil français ce qui justifie que sa raison d’être, ses conditions ainsi que ses effets sont semblables dans les deux systèmes. Cependant, le droit civil coréen a dans son article 245 admit non seulement la prescription acquisitive par la possession, mais aussi par l’inscription au Livre foncier ; exigeant d’ailleurs, à la différence du droit français, l’inscription au Livre foncier en tant que condition pour la prescription par la possession. Cette condition devient problématique dans son application. Ainsi le possesseur ne peut, en droit coréen, acquérir la propriété complète qu’après s’être inscrit au Livre foncier en tant que propriétaire. A contrario, le mécanisme français investit le possesseur d’un titre nouveau qui fonde son droit de propriété et lui permet de s’opposer aux tiers. C’est sur ce point du mode de publicité foncière que s’opposent les droits civils coréen et français.