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Monsieur Christian LARROUMET - Professeur émérite d'université (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Blandine MALLET-BRICOUT - Professeur des Universités (Université Lyon 3), rapporteur
Monsieur Lionel SMITH - Professeur des Universités (Université Mc Gill - Montréal), rapporteur
Madame Mireille BACACHE - Professeur des Universités (Université Paris 5)
Monsieur Philippe DUPICHOT - Professeur des Universités (Université Paris XII)
La constitution d'une fiducie-trust a comme effet la création d'une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu'ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D'où l'importance d'avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d'une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question.
La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d'être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu'il endommage cette universalité. A l'égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu'il soit négligent dans l'exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D'autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l'égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s'il s'agit d'une propriété, il sera propriétaire ; s'il s'agit d'une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.
Bien qu'il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l'exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais.