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Monsieur Antoine GAUDEMET - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Nadège JULLIAN - Professeur des Universités (Université Toulouse 1 Capitole), rapporteur
Madame Irina PARACHKÉVOVA-RACINE - Professeur des Universités (Université Côte d'Azur), rapporteur
Madame Marie CAFFIN-MOI - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
Monsieur Hervé LE NABASQUE - Professeur des Universités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Monsieur François-Xavier LUCAS - Professeur des Universités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La responsabilité pour faute de l’actionnaire est un concept émergent dont l’étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la responsabilité sociale des entreprises impose de redessiner le statut de l’actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci rejoignant et concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d’une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l’actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale… La pénétration de l’entreprise au cœur du droit des sociétés et la réécriture de l’article 1833 du Code civil modèlent aujourd’hui un nouveau statut de l’actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l’intérêt commun impliquant une discipline collective, l’actionnaire est désormais doté d’un statut normé par l’intérêt social, lequel vise la préservation de l’entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l’actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l’actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. L’étude s’attache ainsi à démontrer que la responsabilité de l’actionnaire devrait s’étendre davantage et être systématisée, en proposant un régime cohérent. Par l’entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l’actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?