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Monsieur Arnaud MARTINON - Professeur des Universités (Université Paris 2), directeur de thèse
Madame Florence BERGERON-CANUT - Professeur des Universités (Université de Montpellier), rapporteur
Monsieur Bernard GAURIAU - Professeur des Universités (Université d'Angers), rapporteur
Madame Laurence PECAUT-RIVOLIER, Conseillère à la Cour de Cassation
Les ordonnances « Macron » de 2017 ont permis la rencontre de la négociation collective avec la représentation du personnel. Jamais les partenaires sociaux n’avaient eu une telle possibilité d’adapter celle-ci. Cette révolution s’accompagne toutefois de nombreuses interrogations. L’intérêt de négocier sur l’instance de représentation du personnel doit être relevé. La méthodologie des négociations doit être analysée, compte tenu de l’objet nouveau et de l’apparition de nouvelles modalités de négociation. Aussi, le régime juridique de « l’accord institutionnel », portant sur la représentation du personnel, pose de nombreuses interrogations dans le silence des textes. La négociation collective et le comité social et économique obéissent à certains principes forts : la compatibilité entre ceux-ci s’avère délicate à appréhender.
Face à ces interrogations, l’étude des dispositions légales et des premiers accords institutionnels permet de dessiner le contour des premières structurations des comités sociaux et économiques. Le silence des textes sur le régime juridique de l’accord institutionnel nécessite de s’interroger entre droit commun et droit spécial sur les conséquences de ces accords en termes d’équivalence entre les modes de conclusion et d’autonomie vis-à-vis de principes importants que sont le cycle électoral et le transfert d’entreprise. Un régime juridique autonome sera dessiné, mêlant droit positif et propositions prospectives, afin de faire de l’accord institutionnel un objet juridique reconnu et efficient pour l’instance de représentation du personnel.