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Madame Emmanuelle CHEVREAU - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Jean-Pierre CORIAT - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Jacques KRYNEN - Professeur des Universités (Université de Toulouse I), rapporteur
Madame Aude LAQUERRIERE-LACROIX - Professeur des Universités (université de Reims), rapporteur
Monsieur Cosimo CASCIONE - Professeur des Universités (université de Naples)
Monsieur Denis MAZEAUD - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Le vir bonus apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le vir bonus n'est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d'interpréter et de compléter des actes juridiques. C'est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.
Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l'arbitrage à Rome et il doit être distinct de l'arbiter ex compromisso. Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l'homme de bien implique la présence d'un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un vir bonus ; il a toutefois souvent une valeur objective. Dans cette hypothèse, le jugement de l'homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de vir bonus et de bona fides, le critère herméneutique de l'homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action stricti iuris. L'emploi de l'arbitratus boni viri permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l'action.