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Monsieur Laurent LEVENEUR - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Sarah BROS - Professeur des Universités (Université Paris-Dauphine PSL), rapporteur
Monsieur Jérôme FRANCOIS - Professeur des Universités (Université Paris Cité), rapporteur
Monsieur Thomas GENICON - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
Monsieur Philippe SIMLER - Professeur émérite d'université (Université de Strasbourg)
Le bénéfice du contrat peut être attribué à un tiers, ce bénéfice pouvant être une créance, le tiers étant investi de la qualité de créancier, ou une position contractuelle, le tiers pouvant acquérir la qualité de contractant. La première hypothèse, la plus classique, correspond à la stipulation pour autrui. Cette institution permet de scinder les effets du contrat en conférant à une personne n’ayant pas la qualité de contractant une créance de nature contractuelle. Cette opération est gouvernée par deux règles cardinales : la dépendance de la créance du tiers à l’acte et la séparation des qualités au sein du contrat. La première de ces règles permet de justifier les atteintes susceptibles d’affecter la créance entrée dans le patrimoine du bénéficiaire, tandis que la seconde détermine les ajustements nécessaires du régime du contrat sur lequel se greffe une stipulation en faveur d’un tiers. La seconde hypothèse, moins bien appréhendée que la première, correspond au contrat pour autrui. Elle est d’utilisation fréquente en permettant aux parties à un contrat d’envisager la conclusion d’un contrat futur avec le tiers bénéficiaire ou de concevoir l’inclusion du tiers à un acte d’ores et déjà formé. Dans le domaine du contrat pour autrui, la situation du bénéficiaire ne peut s’expliquer par la simple acquisition d’un droit de créance : le bénéfice dont il peut se prévaloir est plus complexe. La démonstration consiste à établir l’existence de cette opération autonome qui possède des caractéristiques propres et d’en exposer les manifestations ainsi que le régime.