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Monsieur Laurent AYNES Professeur des universités (université Paris 1) rapporteur
Monsieur Dominique LEGEAIS Professeur des universités (université Paris 5) rapporteur
Monsieur Philippe DUPICHOT Professeur des universités (université Paris 1)
Monsieur Pierre-Yves GAUTIER Professeur des universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Le principe de spécialité de l'hypothèque s'est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d'assurer le développement de l'économie moderne, puis il s'est répandu sur l'ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés.
Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit.
Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d'autant qu'à l'étranger le security interestde droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules.
Pourtant, lors de la réforme, le législateur l'a conservé tout en l'assouplissant. L'assouplissement du principe est la marque d'une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd'hui, renouveler.
Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l'hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d'une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux.
Le principe de spécialité n'est pas un stigmate de l'archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution.