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Monsieur Bertrand SEILLER - Professeur des universités (université Paris 2), directeur de thèse
Monsieur Gweltaz EVEILLARD - Professeur des universités (université de Rennes 1), rapporteur
Madame Anne-Laure GIRARD - Professeur des universités (université de Poitiers), rapporteur
Monsieur Benoît PLESSIX - Professeur des universités (université Paris 2)
Madame Maud VIALETTES - Présidente de la 4e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État
La théorie de l’entrée en vigueur des normes a été bouleversée ces dernières décennies par l’école structurale. Cette dernière a identifié trois étapes dans le processus de l’entrée en vigueur des normes : l’existence, l’observabilité et l’applicabilité. La théorie structurale réduit l’entrée en vigueur à un processus formel objectif. Pourtant, une autre perspective peut être proposée en prenant en compte les effets de ce processus sur les destinataires de la norme. L’entrée en vigueur est analysable de manière plus subjective et moins normative. Par ailleurs, les trois éléments formels de ce processus, existence, observabilité et applicabilité, doivent être étudiés au regard des particularités des actes administratifs unilatéraux. Or il est apparu que le régime de l’édiction et de la publicité de l’acte administratif produit des effets normatifs quand bien même l’acte administratif ne serait pas encore applicable. La norme administrative non encore en vigueur produit déjà des effets juridiques et extrajuridiques, ce qui démontre qu’il est difficile de trouver une date unique d’applicabilité.
L’entrée en vigueur des normes administratives unilatérales est aussi très largement soumise au principe de sécurité juridique. La sécurité juridique a limité l’application rétroactive de ces normes et a développé l’obligation de recours au report de l’entrée en vigueur. L’application de la sécurité juridique ne répond pas encore à l’ensemble des enjeux posés par la massification de la production normative. D’autres solutions sont en train d’émerger pour réguler l’hétérogénéité des conditions d’entrée en vigueur mais elles n’ont pas encore développé toute leur potentialité.
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