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Madame France DRUMMOND - Professeur des universités (université Paris 2), directeur de thèse
Madame Pauline PAILLER - Professeur des universités (université de Paris), rapporteur
Monsieur Arnaud REYGROBELLET - Professeur des universités (université Paris Nanterre), rapporteur
Monsieur Alban CAILLEMER DU FERRAGE - Avocat au barreau de Paris
Madame Anne-Claire ROUAUD - Professeur des universités (université Paris 1)
La crise financière de 2008 a profondément bouleversé le marché des dérivés financiers. En effet, si avant la crise ces instruments étaient peu régulés, ils font à présent l’objet d’une régulation précise et détaillée, conçue pour prévenir le risque systémique. Ainsi, les dérivés ont été régulés principalement par le règlement EMIR en Europe et par la loi « Dodd-Frank » aux États-Unis. Ces dispositifs ont mis en place un régime contraignant pour les dérivés financiers ; un régime dans lequel la liberté contractuelle des parties est notablement restreinte. En particulier, le régime des dérivés financiers oblige à la compensation de ces contrats, ce qui implique l’intervention d’une chambre de compensation. Pour les dérivés non compensés le régime contient l’obligation d’échanger des marges initiales et de variation. Le déploiement d’un tel régime contraignant a poussé les autorités à perfectionner les méthodes permettant d’identifier les dérivés financiers. En effet, l’efficacité du régime est conditionnée par la qualification correcte des contrats en tant que dérivés financiers et cela même si les législateurs des États-Unis et d’Europe se sont refusés à identifier formellement les dérivés financiers à travers une notion abstraite. Le règlement EMIR et la loi « Dodd-Frank » - et les règlementations associées - prévoient néanmoins des règles détaillées pour permettre aux parties et aux autorités de marché l’identification correcte des dérivés financiers. Les autorités sont par ailleurs investies des pouvoirs permettant de procéder à la qualification des contrats lorsque les parties ont eu des doutes sur celle-ci ou lorsqu’elles ont cherché à contourner le régime en évitant la qualification du contrat en tant que dérivé financier.