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Madame Camille BROYELLE - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Madame Olga MAMOUDY - Professeur des Universités (Université Polytechnique des Hauts-de-France), rapporteur
Monsieur Florian POULET - Professeur des Universités (Université d'Évry-Val-d'Essonne), rapporteur
Madame Anne-Laure GIARD - Professeur des Universités (Université Paris-Panthéon-Assas)
Madame Laurence HELMLINGER - Conseillère d'État, présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille
Monsieur Thierry LE BARS - Professeur des Universités (Université de Caen)
L’appel occupe une place singulière au sein du système des voies de recours, qui s’exprime par une dualité de l’office du juge d’appel, à la fois juge du jugement – chargé de contrôler le bien-fondé et la régularité du jugement de première instance – et juge du litige – charge de le trancher une nouvelle fois dans sa totalité. Cette dualité de l’office du juge d’appel se traduit par l’exercice d’un pouvoir particulier, qu’il a en commun avec le juge du plein contentieux objectif : le pouvoir de réformation, qui consiste en l’annulation rétroactive du jugement et la substitution concomitante d’une nouvelle décision sur le litige. Ce pouvoir de réformation s’exerçant sur le jugement de première instance, la contestation de celui-ci constitue l’objet premier de l’appel. Les conditions de recevabilité de l’appel, relatives tant à l’intérêt et à la qualité à agir qu’à la formulation des conclusions et des moyens, s’ordonnent à partir du jugement. La contestation du jugement doit aboutir à la suppression de sa force obligatoire, en vue de permettre le remplacement de la solution du litige par le procédé de la réformation. Investi de pouvoirs identiques à ceux du premier juge, le juge d’appel est en mesure de trancher une nouvelle fois le litige en substituant sa propre décision au jugement de première instance, le cas échéant au vu d’éléments nouveaux produits devant lui et en tenant compte de l’évolution du litige. Par l’exercice de ce pouvoir, le juge d’appel est en mesure de donner un effet utile à son intervention, assurant tant la correction des erreurs des premiers juges que le règlement définitif du litige.