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Monsieur Nicolas BINCTIN - Professeur des Universités (Université de Poitiers), rapporteur
Madame Valérie DEPADT-SEBAG - Maître de Conférences HDR, rapporteur
Monsieur Christophe ALLEAUME - Professeur des Universités (Université de Caen)
Monsieur Alain CHARRIRAS Conseil d’administration ADAMI
La faculté de copie privée, admise depuis longtemps et figurant à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, est présentée par la doctrine majoritaire comme une exception au droit d’auteur. Elle permet à une personne de dupliquer une œuvre pour son usage personnel sans avoir à demander l’accord préalable de l’auteur et s’illustre dans deux cas : la copie pour son usage personnel faite par le propriétaire d’un exemplaire, laquelle est facile à admettre ; et celle faite par un tiers, notamment un emprunteur de l’exemplaire, laquelle s’impose aussi. On observe que la copie privée, parce qu’elle ne réalise pas une communication au public, doit être considérée comme étant hors du champ du droit d’auteur, qui trouve ici une de ses limites. Récemment, le législateur a considéré que, du fait de l’évolution des techniques, la copie privée entraînait un préjudice pour l’auteur. Il a prévu une rémunération pour le compenser. Puis, celle-ci a été cantonnée aux seules copies de source licite, en même temps qu’ont été incriminées les copies de source illicite. Mais cette pénalisation est mal vécue et peu appliquée. Et l’absence de rémunération est injuste pour l’auteur. Il serait bon de supprimer la distinction entre copie privée licite et illicite. On étendrait alors la compensation à toutes les copies privées et on se dispenserait ainsi d’assumer la charge de la répression de la copie privée illicite. On admettrait en même temps que l’auteur limite par voie contractuelle le nombre de copies privées, notamment en utilisant des mesures techniques de protection et d’information, mais sans pouvoir interdire totalement cette faculté de copie privée à l’utilisateur.