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Madame Lydie DAUXERRE - Maître de Conférences HDR (Université Paris-Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Bernard BOSSU - Professeur des Universités (Université de Lille), rapporteur
Madame Catherine PUIGELIER - Professeur des Universités (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis), rapporteur
Monsieur Bernard TEYSSIÉ - Professeur émérite d'université (Université Paris-Panthéon-Assas)
Réseaux sociaux, vidéosurveillance, biométrie, géolocalisation, intelligence artificielle… la technologie est omniprésente dans les relations de travail. Nul compartiment du droit du travail n’échappe à la pression de la technologie laquelle bouleverse les usages et les règles qui irriguent la discipline et au-delà. De l’influence de la technologie jaillissent nombre d’interrogations sur la preuve dans le contentieux prud’homal en ce qu’elle accroît les moyens probatoires aux mains des parties mais aussi les risques d’atteinte à leurs droits et libertés. Où fixer le curseur entre les usages licites et illicites de technologies en matière probatoire dans le contentieux prud’homal ? Répondre à cette question suppose de prendre en compte la qualité des parties au procès tant les prérogatives et les besoins en termes de preuve de l’employeur et des salariés diffèrent. La technologie renforce les moyens de preuve à la disposition de l’employeur. Ce dernier peut mettre en place des dispositifs de surveillance dans l’entreprise, accéder au matériel professionnel du salarié ou encore, sous certaines conditions, consulter ses correspondances. Mais des prérogatives de l’employeur en matière probatoire le salarié peut tirer profit dans la mesure où la surveillance génère des données qu’il peut solliciter au soutien de ses demandes. La technologie constitue un rouage efficace au service de la manifestation de la vérité.