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Monsieur Emmanuel DECAUX - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas) - directeur de thèse
Monsieur Pierre BODEAU - Professeur université Paris 8 - rapporteurs
Monsieur Christian TOMUSCHAT - Professeur émérite université d'Humbold - rapporteur
Monsieur Ronny ABRAHAM - Juge à la Cour internationale de justice
Monsieur Sébastien TOUZE - Professeur (université Paris 2 Panthéon-Assas)
L'augmentation des moyens relatifs aux droits de l'homme devant la Cour internationale de Justice pose la question de la forme juridique que prend leur application dans le cadre d'un contentieux de la responsabilité interétatique et généraliste. La procédure de la Cour, conçue en vue de la défense d'intérêts étatiques subjectifs, paraît impropre à tenir compte des relations juridiques complexes dans lesquelles s'établit la responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme « internationalement garantis », et se limitant aux rapports de responsabilité bilatéraux entre les Etats parties au différend. Pourtant, au lieu de penser les liens juridiques en cause en fonction des seuls Etats parties au litige et dans des termes d'extériorité de l'individu, la Cour raisonne dans une logique de corrélation. Des relations tripartites émergent entre l'Etat auteur de la violation, les autres Etats également créanciers et débiteurs des obligations, et l'individu titulaire de droits. Mais alors qu'elle est prête à préciser ces relations juridiques, voire à les conceptualiser, la Cour n'en dénature pas pour autant sa fonction juridictionnelle traditionnelle. L'individu est certes pris en compte dans l'engagement de la responsabilité entre Etats : il n'en reste pas moins marginalisé au stade de la mise en œuvre proprement dite de la responsabilité, mise en oeuvre centrée sur l'Etat et définie par le droit international public.Cette conception particulière de la responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme souligne que celle-ci ne saurait être réduite à la relation entre l'individu et l'Etat, dont les autres Etats ne seraient au mieux que les garants désintéressés, mais qu'elle détermine aussi et directement les rapports entre Etats.