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Monsieur Jean-Christophe GALLOUX - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Jacques RAYNARD - Professeur des Universités (Montpellier I), rapporteur
Monsieur Bertrand WARUSFEL - Professeur des Universités (Université de Lille 2), rapporteur
Monsieur Laurent PFISTER - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Thierry REVET - Professeur des Universités (Université Paris 1)
Monsieur Hanns ULLRICH - Professeur des Universités (professeur émérite - IUE)
Le droit des brevets a pour objet l'appropriation d'enseignements techniques nouveaux afin d'encourager le développement de la recherche dans le domaine de la technique. Ainsi, la technicité constitue une condition fondamentale de l'apparition du droit de brevet. Cependant, la définition de ce qu'est la technique en droit des brevets exige, au préalable, de déterminer quelle est sa fonction normative. Cette fonction varie selon la conception de la propriété retenue. L'approche matérialiste de la propriété en fait une limite à l'appropriation tandis que l'approche idéaliste en fait un critère d'appropriation de la chose.
Selon la première approche, la propriété ne concerne que des choses corporelles et des droits. L'invention est alors confondue avec une chose corporelle dont elle autorise la réalisation. La technicité est le critère de la corporéité, c'est une limite à l'appropriation. Cette approche se traduit par l'établissement d'un domaine de la brevetabilité défini par une énumération des choses non appropriables et par une appréciation de la technicité au niveau d'une chose corporelle que la réalisation de l'invention permet.
Selon la seconde approche, qui emporte notre conviction, la propriété peut porter sur des choses corporelles et sur des choses incorporelles. La technicité constitue un critère de l'appropriation. Cette approche se traduit par la suppression du domaine de la brevetabilité et par une appréciation de la technicité au niveau de la chose incorporelle de l'invention.