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Monsieur Nicolas MOLFESSIS - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas), directeur de thèse
Monsieur Thomas GENICON - Professeur des Universités (Université de Rennes 1), rapporteur
Monsieur Emmanuel JEULAND - Professeur des Universités (Universté Paris I), rapporteur
Monsieur Hervé LECUYER - Professeur des Universités (université Paris 2 Panthéon-Assas)
Monsieur Yves-Marie SERINET - Professeur des Universités (Université Paris XI)
Le caractère opératoire de cette distinction est régulièrement interrogé, voire contesté. Cette circonstance, ajoutée à celle de sa probable consécration lors de la prochaine réforme du droit des obligations, incite à éprouver la pertinence de cette distinction.
Pour assurer sa fonction d'instrument de connaissance du droit, la distinction des nullités relative et absolue doit, comme toute distinction binaire, posséder trois caractéristiques : premièrement un critère de distinction solide assurant son caractère opératoire, deuxièmement une différence de régime significative entre les deux éléments composant la distinction et conférant tout son intérêt à celle-ci, troisièmement une différence de nature entre les deux composantes, établie par le critère choisi, et justifiant la disparité de régime.
Or, à l'analyse, la distinction des nullités relative et absolue ne possède ni critère de distinction sûr, ni différence de régime incontestée, ni dualité de nature.
L'étude de la nature de la nullité nous conduira à retenir une nature unique : la nullité sera analysée comme une sanction de la légalité, qui doit être prononcée. Le plus souvent, elle le sera par le juge et revêtira ainsi un caractère judiciaire.
Dès lors, à l'unique nature de sanction judiciaire de la légalité il est proposé d'attacher un seul régime, autrement dit, des règles communes à toutes les causes de nullité. La nature commandant le régime, ce dernier doit être élaboré en considération de la nature de la nullité proposée. Il conviendra néanmoins de prendre également en considération les dispositions légales spécifiques à certaines causes de nullité.